Garantie Preparationtotale

Garantie Standard du fabricant

Conformément aux articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation, tous les produits Preparationtotale, y compris les appareils, les filtres, les pièces et les accessoires font l’objet d’une garantie légale de conformité pendant une durée de 2 ans à compter de la délivrance du bien. En cas de défaut de conformité, le professionnel propose au consommateur le remplacement du bien ou sa réparation. Le choix dépend du consommateur, sauf lorsque celui-ci engendre pour le professionnel des coûts disproportionnés par rapport au second moyen. De même, les produits Allprepare sont soumis à la garantie légale contre les vices cachés, conformément aux articles 1641 à 1649 du Code civil. La société est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'acheteur a le choix entre rendre le produit se faire restituer le prix, ou garder le produit et se faire rendre une partie du prix.

Modalités de mise en œuvre de la garantie: Si, à tout moment pendant la durée de la garantie, le récipient de votre système de filtration d'eau Allprepare en acier inoxydable (y compris les embouts, les rondelles ou les écrous) tombe en panne pour des raisons de matériaux ou de fabrication, Allprepare France remplacera gratuitement et dans les meilleurs délais le récipient ou la pièce.

Nom et l’adresse du garant: (reporter ici les coordonnées de la société et le contact en France).

Informations légales: conformément aux dispositions légales, les articles L.217-4, L.217-5, L.217-12, L.217-16 du Code de la consommation et 1641 et 1648 premier alinéa du Code civil sont portés à la connaissance du consommateur souscrivant la garantie:

  • Article L217-4 du code de la consommation : "Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité."
  • Article L217-5 du code de la consommation : "Le bien est conforme au contrat :
  • 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  • S'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  • S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
  • 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté."
  • Article L217-12 du code de la consommation : "L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien."
  • Article L217-16 du code de la consommation : "Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention."
  • Article 1641 du code civil : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
  • Article 1648 du code civil : "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents."
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